Judicial Review of Ignition Interlock Order Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order from August 10, 2022, which authorized them to drive motor vehicles exclusively equipped with an approved ignition interlock device for a duration of seven months following license withdrawal. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of their appeal because, following a notice sent via tele-appeal on May 23, 2024, inviting confirmation of the request's maintenance under the Code of Administrative Justice, no response was received within the stipulated timeframe, thus leading the court to deem the litigant to have tacitly withdrawn all their claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Judicial Review of Ignition Interlock Order Withdrawal: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of their appeal because, following a notice sent via tele-appeal on May 23, 2024, inviting confirmation of the request's maintenance under the Code of Administrative Justice, no response was received within the stipulated timeframe, thus leading the court to deem the litigant to have tacitly withdrawn all their claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants act to the withdrawal of the request, forming the core order of the decision.
This article grants the president of the judgment panel the authority to issue an order, such as giving notice of withdrawal.
This article was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de sept mois à compter de la date de retrait du titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de sept mois à compter de la date de retrait du titre. Par courrier du 23 mai 2024, adressé par télérecours mais demeuré non ouvert, le tribunal a invité le requérant à faire état de sa volonté de maintenir sa requête, par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et l'a informé des conséquences en cas d'absence de réponse. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 1er octobre 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,