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2206288 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Attach Challenged Act

Numéro de cause 2206288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, but the request was deemed manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the challenged administrative act, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court to rectify this deficiency within a specified timeframe. The court therefore rejected the request based on its authority to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the required regularization has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Refusal of Residence Permit Annulment Due to Failure to Attach Challenged Act: The court therefore rejected the request based on its authority to dismiss requests that are manifestly inadmissible when the required regularization has not occurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject the request by order.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This article dismisses the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This article dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "

4. Par lettre recommandée du 22 décembre 2022, dont le pli a été distribué à Mme B A le 24 décembre 2022, celle-ci a été invitée à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou le 3 mai 2023.

La magistrate désignée,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.