Opposition to Enforcement Order for Housing Aid Overpayment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a payment enforcement order issued by the family allowance fund concerning an overpayment of personalized housing aid amounting to €254.52. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged administrative act, or justify the impossibility of doing so, despite being formally requested to regularize the filing within the specified deadline, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible and uncorrected requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Opposition to Enforcement Order for Housing Aid Overpayment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to submit the challenged administrative act, or justify the impossibility of doing so, despite being formally requested to regularize the filing within the specified deadline, thus warranting rejection under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible and uncorrected requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core dispositive act, rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the attacked act to accompany the request, failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à une contrainte délivrée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour avoir paiement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 254,52 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2022 par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 11 octobre suivant, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.