Forced Removal of French National and Order for Immediate Return
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national, who was forcibly removed from Mayotte to the Comoros on December 20, 2022, despite having filed an emergency application (référé) on December 20 seeking suspension of the removal order issued on December 19, sought an order compelling the Prefect to arrange his return within eight days under penalty, and daily allowance for his subsistence in the Comoros. The court found that the removal was a grave and manifestly unlawful infringement of the applicant's fundamental right to reside in national territory and his right to an effective remedy, as established by domestic law (L. 761-9 of the CESEDA) and international conventions (Article 3 of Protocol No. 4 to the ECHR), because he was a French citizen and was expelled before the judge could rule on his application. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the Prefect to take all necessary measures, with consular assistance, to ensure the applicant's return to Mayotte within 10 days under a penalty of 1,000 euros per day, also ordering the State to pay the applicant 600 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Forced Removal of French National and Order for Immediate Return: The court found that the removal was a grave and manifestly unlawful infringement of the applicant's fundamental right to reside in national territory and his right to an effective remedy, as established by domestic law (L. 761-9 of the CESEDA) and international conventions (Article 3 of Protocol No. 4 to the ECHR), because he was a French citizen and was expelled before the judge could rule on his application. Consequently, the court suspended the one-year re-entry ban and ordered the Prefect to take all necessary measures, with consular assistance, to ensure the applicant's return to Mayotte within 10 days under a penalty of 1,000 euros per day, also ordering the State to pay the applicant 600 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the Prefect of Mayotte to take measures to allow the applicant's return within 10 days, as part of the dispositive.
The court explicitly ordered the suspension of the effects of the contested decision regarding the ban on returning to French territory, as part of the dispositive.
The court explicitly ordered the State to pay the applicant a sum of 600 euros based on this article for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre à 10h48 (heure de Mayotte) et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2022 à 9h09, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard et en lui versant une somme de 150 euros par jour passé aux Comores afin de pourvoir à ses besoins ;
2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel.
Il soutient que :
- Il a été éloigné de Mayotte le 20 octobre 2022 à 12h, en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l'article L. 761-9 du ceseda ;
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 3 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 -2 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 12 du pacte international relatifs aux droits civils et politique, dés lors qu'il est français.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 décembre 2022 à 15h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, en l'absence du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant, M. C, soutient sans être contesté que, par arrêté n° 29749/2022 du 19 décembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, dans le dernier état de ses écritures, au motif non contesté par le préfet de Mayotte de son éloignement le 20 décembre 2022 à midi, le requérant demande au tribunal d'enjoindre au Préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises dans l'Union des Comores, de nature à lui permettre le retour à Mayotte dans un délai maximum de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 5 000 euros par jours de retard, et en lui versant une somme de 150 euros par jour passé aux Comores afin de pourvoir à ses besoins.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : (..) ; 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. "
5. Aux termes de l'article 3 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être expulsé par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant. ". Par ailleurs, tout français jouit d'un droit fondamental à résider sur le territoire national.
6. En l'espèce, le requérant soutient sans être contesté que, par arrêté n° 29749/2022 du 19 décembre 2022, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Par requête enregistrée le 20 décembre à 10h48, heure de Mayotte, celui-ci a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette mesure d'éloignement et de cette mesure d'interdiction. Le requérant n'en a pas moins été éloigné par voie maritime, par le bateau qui part vers Anjouan habituellement vers 12 heures.
7. Il résulte également de l'instruction que le requérant est un ressortissant français, détenteur d'une carte national d'identité française délivrée par le préfet de Mayotte le 30 août 2019, sous le n° 190898551571.
8. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a été éloigné en méconnaissance de son droit à un recours effectif, qui plus est et surtout en exécution d'une mesure d'éloignement manifestement illégale au regard des droits fondamentaux visés au point 5 de la présente ordonnance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre le 19 décembre 2022, dont il y a lieu de suspendre les effets.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux n° 29749/2022 du 19 décembre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée d'une année.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206284