Parents v. Education Authority Regarding Homeschooling Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a decision by the education authority dated July 11, 2022, which had rejected their request for authorization to homeschool their three children for the 2022-2023 school year. The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer a need to rule on the application because, after the filing of the petition, the academic commission issued three decisions on August 31, 2022, which canceled the original contested decision and granted the parents the authorization they sought, rendering their request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Education Authority Regarding Homeschooling Authorization: The court determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that there was no longer a need to rule on the application because, after the filing of the petition, the academic commission issued three decisions on August 31, 2022, which canceled the original contested decision and granted the parents the authorization they sought, rendering their request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request.
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on the authority granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. et Mme C et B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Ain a rejeté la demande d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leurs trois enfants au titre de l'année 2022-2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission académique du rectorat de Lyon a, par trois décisions du 31 août 2022, annulé la décision du 11 juillet 2022 attaquée et autorisé M. et Mme A à instruire leurs trois enfants en famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par suite, la requête de M. A et autre tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A et autre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, représentant unique des requérants, et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,