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2206283 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income Application)

Numéro de cause 2206283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting the claimant's application for the active solidarity income, arguing that their 2020 loss statement refuted the finding of sufficient resources. The court dismissed the application in an order, reasoning that under relevant administrative justice codes, contesting a decision regarding the active solidarity income mandates a prior administrative appeal to the departmental council, and since the claimant failed to provide proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision after being invited to regularize the defect, the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal by order for non-regularized deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Active Solidarity Income Application): The court dismissed the application in an order, reasoning that under relevant administrative justice codes, contesting a decision regarding the active solidarity income mandates a prior administrative appeal to the departmental council, and since the claimant failed to provide proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision after being invited to regularize the defect, the claim was manifestly inadmissible under the provisions allowing dismissal by order for non-regularized deficiencies.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel demande en justice solidarité familiale revenu suffisant licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à bénéficier du revenu de solidarité active.

Elle soutient qu'il lui a été indiqué que ses ressources ne lui permettaient pas de percevoir le revenu de solidarité active, alors que le bilan 2020 présente une perte de 17 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".

4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active ou à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente, ainsi que l'indique la décision attaquée en date 25 mai 2022. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

5. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 25 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à percevoir le revenu de solidarité active. Elle a été invitée, par courrier du 9 août 2022, à justifier de l'envoi de sa réclamation préalable au département des Bouches-du-Rhône ou de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône sur sa réclamation préalable. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas répondu à cette invitation. Il s'ensuit que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 24 août 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,