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2206280 Généré par l'IA

Disciplinary Reprimand Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2206280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a disciplinary reprimand issued by the director of a long-term care facility, to have the sanction removed from their file, and to recover legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that the claimant had been formally invited to confirm in writing the continuation of their action but failed to provide such confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to deem the claimant to have implicitly withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Disciplinary Reprimand Judicial Review Dismissal for Failure to Confirm Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". " et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

Mots-clés

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réprimande contrôle juridictionnel licenciement administratif plainte à l'autorité de surveillance révocation du sursis révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 11 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Martins, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 mai 2022 de la directrice de l'EHPAD " La Pastourello " lui infligeant un blâme ;

2°) d'enjoindre à ladite directrice d'effacer de son dossier cette sanction, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'EHPAD " La Pastourello " une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 1er décembre 2022, l'EHPAD " La Pastourello " conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 20 décembre 2023, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ( )les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()". " et aux termes l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Mme A n'ayant pas confirmé expressément, dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier susvisé du 20 décembre 2023, le maintien de sa requête, elle doit être réputée s'être désistée de ladite requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD " La Pastourello ".

Fait à Marseille, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,