Rejection of Deportation Order Annulment Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Versailles rejected an individual's request seeking the annulment of an order dated August 11, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, set the country of return, imposed a three-year re-entry ban, and notified them of their flagging in the Schengen Information System. The court reasoned that since the decision, which stipulated the applicable 48-hour appeal period for an order without a voluntary departure timeframe, was properly notified on August 12, 2022, the application filed on August 17, 2022, was manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline, warranting dismissal by ordinance under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Rejection of Deportation Order Annulment Due to Untimely Appeal: The court reasoned that since the decision, which stipulated the applicable 48-hour appeal period for an order without a voluntary departure timeframe, was properly notified on August 12, 2022, the application filed on August 17, 2022, was manifestly inadmissible due to being filed after the statutory deadline, warranting dismissal by ordinance under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition as manifestly inadmissible via order.
This article defines the 48-hour time limit for challenging an obligation to leave the territory without delay, which led to the finding of inadmissibility.
This article specifies that the 48-hour period for challenging the decision runs from the notification of the obligation to leave without delay.
This article was cited to confirm that the 48-hour deadlines are not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 août 2022, le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, y compris la possibilité de s'adresser au secrétariat de la détention, lui a été notifiée par voie administrative le 12 août 2022 à 17 heures 30. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, est tardive et est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.