Claimant Fails to Substantiate Remission Request, Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision granting only a partial remission of a benefit debt, asserting financial inability to pay the remainder; however, after being formally invited to properly substantiate the claim for remission by providing evidence of his precarious financial situation, the claimant failed to provide the required supporting documents or argumentation within the fifteen-day period specified by administrative procedure rules. Consequently, the court ruled that the request must be dismissed as inadmissible due to the manifest failure to provide sufficient supporting facts to allow for an assessment of the asserted grounds for relief, pursuant to provisions allowing the summary rejection of inadequately supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Remission Request, Claim Dismissed: Consequently, the court ruled that the request must be dismissed as inadmissible due to the manifest failure to provide sufficient supporting facts to allow for an assessment of the asserted grounds for relief, pursuant to provisions allowing the summary rejection of inadequately supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the application.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request due to lack of proper substantiation after the required regularization request was ignored.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 819,78 euros à hauteur de 204,95 euros.
Il soutient qu'il est dans l'incapacité financière de régler cette dette.
Par une lettre du 12 août 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 819,78 euros en se bornant à indiquer qu'il est dans l'incapacité financière de payer cette dette, sans toutefois l'assortir d'autre pièce que la décision en litige, des courriers de la caisse d'allocations familiales et de la maison départementale des personnes handicapées.
5. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 12 août 2022, qui lui a été notifiée le 18 août 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ce courrier et ne justifie pas de l'état actuel de ses ressources permettant au juge d'apprécier la situation de précarité qu'il invoque et sa requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 17 février 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,