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2206276 Généré par l'IA

National Security Council Card Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2206276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a national security professional council's decision rejecting their professional card renewal and requested an order to issue the card or re-examine the request, arguing procedural and substantive errors in the rejection. The court determined that since the council subsequently issued the requested professional card to the applicant after the lawsuit was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and thus no ruling was necessary on those points. However, applying provisions regarding legal aid, the court ordered the council to pay the applicant's attorney a sum, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National Security Council Card Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance and Award of Legal Costs: The court determined that since the council subsequently issued the requested professional card to the applicant after the lawsuit was filed, the conclusions seeking annulment and injunction became moot and thus no ruling was necessary on those points. However, applying provisions regarding legal aid, the court ordered the council to pay the applicant's attorney a sum, contingent upon the attorney waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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état requérant questions procédurales constitution de sûretés émission de papiers-valeurs frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally state that the court will not rule on the requests for annulment and injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis authorizing the President of the chamber to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the CNAPS to pay a sum to the lawyer, following the total legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 novembre 2022, le président de section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er novembre 2022, 15 décembre 2023 et 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Auriane Mouret, demande au tribunal :

1°) d'annule la décision du 1er aout 2022, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au CNAPS à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle valable du 14 juillet 2022 au 17 avril 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations orale ou écrites ;

- elle a été prise au terme d'une consultation irrégulière du fichier AGDREF ;

- elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de sécurité intérieure ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie n'avoir jamais subi d'interruption dans la régularité de son séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête de M. A.

Il fait valoir que par une décision du 18 avril 2023, il a délivré une carte professionnelle au requérant.

Par une décision du 24 octobre 202, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Si la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte professionnelle a été rejetée par la décision du 1er aout 2022 attaquée, il est constant que par une décision du 18 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le CNAPS lui a délivré la carte professionnelle qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er aout 2022 et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mouret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Mouret d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le CNAPS versera à Me Mouret une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. CHAUVIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,