Legislator Jurisprudence & Législation
2206275 Généré par l'IA

Applicant v. Authority (Residency Permit Denial)

Numéro de cause 2206275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection concerning their application for a residency permit based on private and family life, and requested an order compelling the authority to issue the permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally requested to regularize the filing by providing the initial residency application or justification for its absence, failed to produce the required document within the allotted time, rendering the procedural deficiency incurable after the appeal deadline.

Regeste Legislator

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article L 911-11 du code de justice administrative, article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Authority (Residency Permit Denial): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, despite being formally requested to regularize the filing by providing the initial residency application or justification for its absence, failed to produce the required document within the allotted time, rendering the procedural deficiency incurable after the appeal deadline.

Mots-clés

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délai légal de procédure retrait de l'autorisation autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre et 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 17 juillet 2022 de la préfète de la Gironde portant rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer, sur le fondement de l'article L 911-11 du code de justice administrative, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le greffe via l'application Télérecours et qui a été lue le 9 décembre 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit sa demande de titre de séjour présentée le 17 mars 2022 ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,