Legislator Jurisprudence & Législation
2206273 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Unsubstantiated Article 8 Claim

Numéro de cause 2206273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in Mayotte for over five years and had a child born there, sought an emergency order to suspend an expulsion order and compel the prefect to issue a temporary residence permit, arguing the expulsion violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and that the order lacked proper justification for denying a voluntary departure period. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient substantiation demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right, specifically failing to show that her child or the child's father possessed French nationality or legal status, thus rendering her claim under Article 8 unfounded, and consequently, dismissing all other claims as irrelevant to the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions; Foreign National Expulsion Suspension Denial Due to Unsubstantiated Article 8 Claim: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient substantiation demonstrating a serious and manifestly illegal violation of a fundamental right, specifically failing to show that her child or the child's father possessed French nationality or legal status, thus rendering her claim under Article 8 unfounded, and consequently, dismissing all other claims as irrelevant to the emergency relief sought.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit de séjour sortie illégale délai de suspension statut juridique révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.

This is the main operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B, ressortissante comorienne née le 25 décembre 2002, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets l'arrêté n° 29714 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir ;

2°) enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, en cas d'éloignement avant qu'il soit statué sur sa requête, d'enjoindre au préfet d'assurer son retour à Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- l'arrêté litigieux comporte à la fois une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'un délai de départ volontairement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus du délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- la mesure d'éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle vit à Mayotte depuis plus de 5 années et qu'elle y a établi sa vie privée et familiale.

- la même mesure méconnait sa liberté d'aller et venir, car c'est sur son fondement qu'elle a été placée en centre de rétention administrative ;

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, dans ses écritures, pour soutenir que l'arrêté litigieux méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante se borne à soutenir qu'elle réside à Mayotte depuis au moins 5 années et qu'elle y a localisé sa vie privée et familiale, sans aucune précision supplémentaire. Par ailleurs, au soutien de sa requête, elle se borne à produire un justificatif d'identité, un certificat d'hébergement et l'acte de naissance d'un enfant né à Mayotte le 9 août 2022, de son union avec M. B C, sans qu'il soit soutenu ni même allégué que l'enfant ou le père disposerait de la nationalité française, ni même que le père serait en situation régulière. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.

4. En dernier lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.