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2206271 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2206271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a legal filing because it was manifestly inadmissible, as the applicant failed to include the mandatory prior administrative appeal required by the social action and family code for challenging decisions made by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. Despite receiving a request for regularization on March 31, 2023, and acknowledging receipt on April 19, 2023, the applicant did not supply the necessary documentation within the allotted time, leading the court to dismiss the action pursuant to the provision allowing the rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Rejection of Inadmissible Appeal for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Despite receiving a request for regularization on March 31, 2023, and acknowledging receipt on April 19, 2023, the applicant did not supply the necessary documentation within the allotted time, leading the court to dismiss the action pursuant to the provision allowing the rejection of uncorrected, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative moment du dépôt erreur administrative épuisement des voies de recours retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after regularization failed.

Article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

This provision mandates the prior administrative appeal, the absence of which led to the inadmissibility and rejection of the claim.

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Texte complet

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 31 mars 2023 et son accusé réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée ". Et aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".

4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 31 mars 2023, dont elle a accusé réception le 19 avril 2023, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 24 mai 2023.

Le président désigné

Signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.