Litigant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the Minister of the Interior's decision to postpone her naturalization application for two years due to incomplete professional integration, submitting documents but failing to include formal conclusions or articulate any legal grounds (means) with the initial filing. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this submission, lacking required content and not having been subsequently supplemented by a memorandum detailing legal arguments within the statutory appeal period, constituted a manifestly inadmissible request that must be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Minister of the Interior (Naturalization Appeal Inadmissibility): The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, this submission, lacking required content and not having been subsequently supplemented by a memorandum detailing legal arguments within the statutory appeal period, constituted a manifestly inadmissible request that must be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request, which is the main operative order.
This procedural article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B adresse au tribunal la décision du 13 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle, ainsi que quelques bulletins de paye et une attestation de déclaration préalable à l'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Les documents présentées par Mme B, à supposer qu'ils puissent être regardés comme constituant une requête, sont dépourvus de conclusions et de moyens et n'ont été suivis dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ainsi, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE