Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a police prefect's order for immediate departure from the national territory, along with associated orders for removal and a thirty-six-month re-entry ban, and requested ancillary relief including the issuance of a residence permit. The court ruled that it lacked jurisdiction because the applicant resided in Taverny, within the Val d'Oise department, at the time the challenged decision was made, meaning jurisdiction under the administrative justice code lies with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the court to transfer the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court ruled that it lacked jurisdiction because the applicant resided in Taverny, within the Val d'Oise department, at the time the challenged decision was made, meaning jurisdiction under the administrative justice code lies with the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, compelling the court to transfer the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, based on competence rules.
This provision is the legal basis for the President to transmit the file to the court deemed competent.
This provision defines the jurisdiction responsible for disputes related to administrative police decisions, which informed the decision to transfer the case.
This provision defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Olongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, (), transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Val d'Oise ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Taverny, dans le département du Val d'Oise. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 aout 2022.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
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