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2206269 Généré par l'IA

Withdrawal of Action for Unauthorized Mooring

Numéro de cause 2206269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative authority initiated proceedings against an individual for the unauthorized and illegal mooring of a boat on the public fluvial domain along a canal, seeking a fine, an order for vacation of the site under penalty, and reimbursement of administrative costs. However, the administrative authority subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal of its initial request. Therefore, the court formally accepted the withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding granting acknowledgment of discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action for Unauthorized Mooring: However, the administrative authority subsequently filed a clear and unqualified notice of withdrawal of its initial request. Therefore, the court formally accepted the withdrawal of the application pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding granting acknowledgment of discontinuances.

Mots-clés

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désistement d'action demande adressée à l'autorité annonces publiques dispositions transitoires en matière maritime retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally acknowledge the withdrawal of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant to cover costs, but since the applicant withdrew and no order regarding costs was made in the final dispositive based on this article, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, l'établissement Voies navigables de France, représenté par le directeur territorial du Sud-Ouest, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B en raison du stationnement sans droit ni titre du bateau ayant pour devise " Apollinaire " immatriculé LY 8795, sur le domaine public fluvial, rive gauche du Canal du Midi, bief de Bayard, au point kilométrique 13+460, sur le territoire de la commune d'Auzeville-Tolosane.

L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner M. B à payer une amende de 500 euros au titre de l'action publique ;

2°) d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public fluvial dans son ensemble, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard constatés, au profit de Voies navigables de France ;

3° de mettre une somme de 210 euros à la charge de M. A B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et à ceux de notification du jugement à venir, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du même code.

Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, Voies navigables de France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2206269 de Voies navigables de France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies navigables de France et à M. A B.

Fait à Toulouse, le 6 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,