Legislator Jurisprudence & Législation
2206269 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Stay Denied Despite Family Ties Claim

Numéro de cause 2206269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the suspension of an order compelling her immediate departure from French territory and barring her return, arguing that the order violated her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her civil union with a French national and the best interests of her child in Mayotte. The court rejected the request, holding that the current application, filed under a provision intended for new circumstances, was fundamentally a repeat of a prior request denied the previous day under the standard urgency provision, and further, that the petitioner failed to provide sufficient, new evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of her family ties in Mayotte to establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Stay Denied Despite Family Ties Claim: The court rejected the request, holding that the current application, filed under a provision intended for new circumstances, was fundamentally a repeat of a prior request denied the previous day under the standard urgency provision, and further, that the petitioner failed to provide sufficient, new evidence demonstrating the reality, stability, and intensity of her family ties in Mayotte to establish a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille ressortissants étrangers nouveau moyen de preuve droit au retour restriction à la libre circulation éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-4 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 521-2 du code de justice administrative
521-4 du code de justice administrative et que sa requête doit être regardée comme tendant de nouveau, à titre principal, à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du même arrêté.
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request, but no specific substantive article is cited for the rejection itself in this Article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request, but no specific substantive article is cited for the rejection itself in this Article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa vie privée et familiale est constituée à Mayotte, comme en atteste sa conclusion d'un pacte civil de solidarité depuis 2020 avec un ressortissant français ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 22 décembre 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-4 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. Une telle demande trouve son fondement non dans les dispositions de l'article L. 521-4, qui ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une demande aux fins de suspension, mais dans celles de l'article L. 521-2.

4. Il résulte de l'instruction qu'une requête de Mme A, enregistrée la veille de la présente requête et ayant pour même objet d'obtenir la suspension de l'arrêté du 17 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, a été rejetée par l'ordonnance n° 2206245 du 18 décembre 2022. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et que sa requête doit être regardée comme tendant de nouveau, à titre principal, à demander, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du même arrêté.

Sur les conclusions devant être regardées comme étant présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

5. Mme A ne fait valoir aucun élément nouveau par rapport à la requête présentée sous le n° 2206245 et se borne à corriger son allégation erronée sur la nationalité française de son fils mineur et à insister sur le pacte civil de solidarité (PACS) qu'elle a contracté en novembre 2020 avec un ressortissant français. Cependant, elle n'établit pas davantage que dans la première requête, d'une part, la présence continue et actuelle de son fils mineur à Mayotte, en se bornant à verser le suivi de ses acquis scolaires pour le 1er trimestre de l'année scolaire 2021-2022, d'autre part, la communauté de vie avec lui et son partenaire de PACS, au sujet duquel elle ne fournit d'ailleurs aucun élément circonstancié. Les éléments produits inchangés demeurent insuffisants pour démontrer la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

6. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.