Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the refusal by the family allowance fund director to grant a waiver of an overpayment of housing assistance, asserting good faith and inability to repay the debt of €1,594.04. Following an invitation to regularize the request by submitting argumentation demonstrating the contested decision infringed upon her rights and providing supporting documents within fifteen days, the petitioner failed to return the required form or produce any evidence beyond salary slips to substantiate her claims of good faith or financial hardship. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible under administrative justice procedural rules because the request lacked the necessary specifics to assess its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Waiver Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects: Following an invitation to regularize the request by submitting argumentation demonstrating the contested decision infringed upon her rights and providing supporting documents within fifteen days, the petitioner failed to return the required form or produce any evidence beyond salary slips to substantiate her claims of good faith or financial hardship. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible under administrative justice procedural rules because the request lacked the necessary specifics to assess its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aude a refusé de prononcer la remise gracieuse d'un indu de 1 594,04 euros d'aide personnelle au logement.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle n'est pas en mesure de régler l'indu mis à sa charge.
Par un courrier adressé le 1er décembre 2022 par voie de recommandé avec accusé de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ".
4. Par un courrier adressé le 1er décembre 2022, dont il a été accusé réception le 5 décembre suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme C a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
5. Alors que Mme C n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle se borne à verser à l'appui de sa requête des bulletins de salaire sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant de ses charges. Par suite, la requête de Mme C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C.
Copie en sera adressée à caisse d'allocations familiales de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 15 mars 2023.
La présidente de la 1ère Chambre,
L. Rigaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mars 2023.
La greffière,
M. A