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2206265 Généré par l'IA

Housing Aid Refusal Annulment Dismissed for Failure to Correct Petition Under Curatorship

Numéro de cause 2206265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision refusing assistance for rent and first month's rent under the housing solidarity fund, citing personal financial distress, unemployment, and a request for curatorship at the time of application, while the department argued the refusal was justified because housing aid was not interrupted between the prior and new residences. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, having been placed under reinforced curatorship, failed to regularize the petition by having the required signature from the legal representative of the authorized protective body after the court specifically requested this correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article 467 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 612-1 du même code, Article 468 du même code; Housing Aid Refusal Annulment Dismissed for Failure to Correct Petition Under Curatorship: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant, having been placed under reinforced curatorship, failed to regularize the petition by having the required signature from the legal representative of the authorized protective body after the court specifically requested this correction.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite curatelle de gestion expulsion d'un logement assistance administrative recours en annulation en droit de l'Union acte de candidature

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.
article R. 431-4 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the general rule that requests must be signed, forming the basis for the inadmissibility leading to the application of Article R. 222-1.
article 467 du code civil
Cited to establish the requirement for the curator's assistance in legal proceedings for a person under guardianship.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative part of the order, rejecting the appellant's request.
Article R. 612-1 du même code
Cited to establish the requirement for the court to invite regularization before rejecting for inadmissibility, which justifies the procedure followed.
Article 468 du même code
Cited to establish that curator assistance is required to introduce or defend an action in court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative part of the order, rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request due to a manifest inadmissibility that was not rectified.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the general rule that requests must be signed, forming the basis for the inadmissibility leading to the application of Article R. 222-1.

Article R. 612-1 du même code

Cited to establish the requirement for the court to invite regularization before rejecting for inadmissibility, which justifies the procedure followed.

Article 467 du code civil

Cited to establish the requirement for the curator's assistance in legal proceedings for a person under guardianship.

Article 468 du même code

Cited to establish that curator assistance is required to introduce or defend an action in court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2023 (non communiqué), M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a confirmé le refus de sa demande d'aide au titre du volet " Accès - Aide à l'installation ou premier loyer " du fonds de solidarité pour le logement (FSL).

Il soutient que :

- il louait deux locations de juin 2022 au 17 juillet 2022, date d'entrée dans sa nouvelle location ;

- il rembourse un prêt de 270 euros au titre d'un dépôt de garantie relatif à son ancien appartement ; la caution relative à son ancien appartement a été retenue par son bailleur social à la suite de dégâts occasionnés par ses animaux domestiques ;

- à la date de sa demande d'aide auprès du président du conseil départemental, il était surendetté à hauteur de 47 000 euros, il était au chômage et avait effectué une demande de mise sous curatelle auprès du juge des tutelles du tribunal judicaire d'Albi.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 27 décembre 2022 (non communiquée), le département du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que c'est à bon droit que le président du conseil départemental a refusé au requérant l'octroi de l'aide sollicitée dès lors que le versement de l'aide au logement n'a pas été interrompu entre sa situation antérieure et la prise de son nouveau logement.

Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a demandé à M. B, placé sous curatelle renforcée par jugement du 6 septembre 2022, et à l'ATMP 81, à qui l'ensemble de la procédure a été communiqué le même jour, de régulariser cette requête par la signature du représentant de l'ATMP 81.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur. ". En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 468 du même code : " Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre. ".

4. M. B a été placé sous curatelle renforcée par jugements du tribunal judiciaire d'Albi des 6 septembre 2022 et 17 février 2023. La demande de régularisation adressée par le tribunal à l'ATMP 81 a été réceptionnée par l'intéressée le 3 avril 2024. L'ATMP 81 n'a toutefois pas régularisé la requête de M. B dans les délais impartis en apposant la signature de son représentant sur cette requête. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association tutélaire des majeurs protégés du département du Tarn et au département du Tarn.

Fait à Toulouse, le 26 juin 2024.

Le magistrat désigné,

AlainCx

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,