Litigant Fails to Obtain Emergency Order to Reinstate Housing Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency court order to compel the local family allowance fund to reinstate or pay personal housing benefits withheld since November 2021, citing extreme financial hardship due to reliance on minimal disability and invalidity payments. The court dismissed the request because the litigant failed to identify the specific administrative decisions whose suspension was sought under the conditions of serious doubt regarding legality and urgency, and further, the request for payment constituted an injunction that would obstruct the execution of the alleged refusal decisions, an action the court is not empowered to mandate under the relevant emergency provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Obtain Emergency Order to Reinstate Housing Benefits: The court dismissed the request because the litigant failed to identify the specific administrative decisions whose suspension was sought under the conditions of serious doubt regarding legality and urgency, and further, the request for payment constituted an injunction that would obstruct the execution of the alleged refusal decisions, an action the court is not empowered to mandate under the relevant emergency provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 5 to justify the manner in which the request is rejected due to lack of urgency, inadmissibility, or manifest lack of merit.
Cited in the reasoning (point 1) regarding the conditions for suspending administrative decisions, which serves as the basis for the underlying requested relief.
Cited in the reasoning (point 3 and 4) regarding the scope of conservatory or provisional measures the judge can order, which the petitioner sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés de rétablir ses droits aux aides personnelles au logement ou d'ordonner à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne de lui verser les aides personnelles au logement qui lui sont dues depuis le mois de novembre 2021.
Il soutient que :
- la CAF de l'Essonne refuse, depuis le mois de novembre 2021, de lui verser les aides personnelles au logement alors que lui et son conjoint sont sans emploi et qu'il perçoit seulement 543 euros d'allocation adulte handicapé et 302 euros de pension d'invalidité ;
- ce refus l'expose à une grande précarité financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B invoque une ou des décisions de refus de la CAF de l'Essonne de lui verser les aides personnelles au logement depuis le mois de novembre 2021, sans préciser la date de ces décisions ni identifier les documents s'y rapportant parmi les 18 pièces jointes à sa requête. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant, qui invoque l'introduction d'un recours au fond, ait entendu demander la suspension de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de telles conclusions dirigées contre des décisions que la requête ne permet pas d'identifier ne peuvent qu'être rejetées, en l'état de l'instruction. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires tendant à enjoindre à la CAF de l'Essonne de lui verser les aides personnelles au logement en cause.
3. D'autre part, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonction adressées à l'administration, à condition que, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. A supposer que M. B doive être regardé comme ayant entendu demander au juge des référés d'ordonner à la CAF de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser les aides personnelles au logement qui lui sont dues depuis le mois de novembre 2021, de telles conclusions sont de nature à faire obstacle à l'exécution des décisions de refus, mentionnées au point 2, dont le requérant fait lui-même état. Elles doivent donc également être rejetées, de même que celles par lesquelles il demande au tribunal de rétablir ses droits aux aides personnelles au logement, dès lors que ni le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ni même le juge administratif ne disposent de telles prérogatives.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 18 août 2022.
La juge des référés,
Signé
J. Amar-Cid
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.