Legislator Jurisprudence & Législation
2206262 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Mobility Card Rating Judicial Review Dismissed

Numéro de cause 2206262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a metropolitan authority's decision concerning the invalidity rating for a "mobility inclusion" card bearing the "disability" or "priority" mention. The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the relevant legislation explicitly grants jurisdiction for appeals concerning the "disability" or "priority" mention on such a card to the judicial courts, not the administrative courts, citing specific articles of the Social and Family Action Code and the Code of Administrative Justice regarding the court's power to reject claims manifestly outside its jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Mobility Card Rating Judicial Review Dismissed: The court dismissed the application as inadmissible, reasoning that the relevant legislation explicitly grants jurisdiction for appeals concerning the "disability" or "priority" mention on such a card to the judicial courts, not the administrative courts, citing specific articles of the Social and Family Action Code and the Code of Administrative Justice regarding the court's power to reject claims manifestly outside its jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité dispositions en matière sociale e-justice discrimination fondée sur un handicap réexamen de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used to reject the request because the administrative court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal de réévaluer le taux d'invalidité qui a été retenu par le président de la métropole de Lyon dans sa décision du 27 mai 2022 lui délivrant une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre la décision du président du conseil départemental ou de la métropole de Lyon relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par suite, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées pour incompétence de la juridiction administrative, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier