Administrative Judge Grants Provisional Legal Aid and Orders State to Pay Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an order compelling the prefect to immediately provide a temporary residence permit, but the court found this specific request moot because the party had subsequently been summoned to collect the permit on August 3rd. Consequently, the administrative judge provisionally granted the party legal aid and ordered the State to pay the attorney €800 under relevant legal provisions, conditioned on the party's final admission to legal aid or payment directly to the party if legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Judge Grants Provisional Legal Aid and Orders State to Pay Attorney Fees: Consequently, the administrative judge provisionally granted the party legal aid and ordered the State to pay the attorney €800 under relevant legal provisions, conditioned on the party's final admission to legal aid or payment directly to the party if legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive for ordering payment to the lawyer, subject to final legal aid admission.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment to the applicant if final legal aid is refused.
Cited in Article 2 of the dispositive to state that no ruling is necessary on the claims based on this article because the underlying request has become moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
A une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C B, représenté A Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour temporaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Rudloff au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
A un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer dès lors que M. B a été convoqué le 3 août 2022 afin de retirer son titre de séjour et demande le rejet des conclusion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Rudloff, représentant M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête A les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été convoqué le 3 août 2022 afin de retirer son titre de séjour. À la date de la présente ordonnance, en l'absence d'autres informations communiquées au juge des référés, les conclusions aux fins d'injonction de M. B sont devenues sans objet et il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Rudloff, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 août 2022.
La juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière