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2206259 Généré par l'IA

Tax Payment Deferral and Reimbursement Suit Dismissal

Numéro de cause 2206259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a judicial order to defer payment of 2021 property tax and to obtain reimbursement for 2012 residence tax and related management fees from 2013 to 2020. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having previously submitted the required administrative claims within the statutory deadlines for contesting the 2012 residence tax and 2013-2020 management fees, and because the court lacks jurisdiction to order the deferral of property tax payments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Tax Payment Deferral and Reimbursement Suit Dismissal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to demonstrate having previously submitted the required administrative claims within the statutory deadlines for contesting the 2012 residence tax and 2013-2020 management fees, and because the court lacks jurisdiction to order the deferral of property tax payments.

Mots-clés

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sursis au paiement incompétence ratione materiae impôt foncier procès fiscal gestion immobilière délais légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber used this article to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for an application to be accompanied by the contested decision, which is implicitly relevant to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de différer le paiement de la taxe foncière au titre de l'année 2021 et d'ordonner le remboursement de la taxe d'habitation au titre de l'année 2012, et des frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2013 à 2020 dans les rôles de la commune de Montoison.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".

2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article L. 199 du même livre dispose que " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".

3. M. B ne justifie pas avoir présenté dans le délai de recours des réclamations aux fins de décharge de la taxe d'habitation au titre de l'année 2012 et de remboursement des frais de gestion mis à sa charge au titre des années 2013 à 2020. En outre, il n'appartient pas au tribunal de différer le paiement de la taxe foncière au titre de l'année 2021. Par suite la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 19 octobre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.