Syndicate Fee Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals requested the annulment of a tacit rejection by a water management syndicate regarding their challenge to an sanitation fee invoice and sought discharge from the payment obligation, but the court dismissed the request because sanitation services are managed as industrial and commercial services, making disputes over their fees individual private law matters falling under the jurisdiction of the civil judicial courts, not the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Syndicate Fee Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article, which orders the rejection of the case due to lack of jurisdiction.
This article served as the legal basis for rejecting the claims as manifestly brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C A et M. B A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du syndicat de l'Orge a rejeté leur demande tendant à annuler l'avis de sommes à payer émis à leur encontre par le syndicat de l'Orge pour avoir règlement d'une somme totale de 271, 43 euros au titre d'une facture d'assainissement du 30 mai 2022 ;
2°) de les décharger de l'obligation de payer cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement constituent des rapports de droit privé et relèvent donc de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui contestent, en qualité d'usagers du service, des factures d'assainissement mises à leur charge par le syndicat de l'Orge, relève du tribunal judiciaire qu'il leur appartient de saisir le cas échéant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née D et à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au syndicat de l'Orge.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2205981