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2206258 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Student Support Aid vs. Administrative Court

Numéro de cause 2206258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding the refusal to grant her son aid from a student support assistant, arguing that such a dispute falls under the jurisdiction of the administrative court. The court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Education Code, and the Organization of the Judiciary Code, that decisions concerning the allocation of individualized aid for school integration of a disabled child—which includes the assistance of a support person—constitute social security litigation reserved for the specially designated judicial court. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the case, along with the file, to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Student Support Aid vs. Administrative Court: The court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, the Education Code, and the Organization of the Judiciary Code, that decisions concerning the allocation of individualized aid for school integration of a disabled child—which includes the assistance of a support person—constitute social security litigation reserved for the specially designated judicial court. Consequently, the administrative court declared itself incompetent and ordered the referral of the case, along with the file, to the competent judicial court.

Mots-clés

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assistance administrative décision de renvoi procédure d'action en matière d'assurances sociales droit à la formation sécurité sociale et aide sociale entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Valenciennes).

Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015

This provision governs the procedure for declining competence between judicial and administrative orders, which forms the basis for the transmission order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D C conteste devant le tribunal la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord s'est prononcée sur le projet personnalisé de scolarisation de son fils B A, en tant que ce projet estime " prématurée " l'aide assurée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête visée ci-dessus, Mme C conteste la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord doit être regardée comme ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice pour son fils d'une aide assurée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.

2. L'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dispose notamment qu'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'ensemble des droits des personnes handicapées, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation. Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public () requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution d'une aide individuelle assurée par un accompagnant des élèves en situation de handicap qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de l'enfant handicapé et donc le 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, et par suite, en ce qui concerne un enfant, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, la requête de Mme C relative à cette aide ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".

6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Valenciennes la requête de Mme C.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à Mme D C.

Fait à Lille, le 23 août 2022.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.-M. RIOU

Pour expédition conforme,

La greffière,