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2206257 Généré par l'IA

Business v. Municipality: Moot Annulment of Hot Spot Prohibition and Award of Litigation Costs

Numéro de cause 2206257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A business and its manager sought judicial review to annul a 2000 municipal decree prohibiting "hot spots" under covered public passages and a subsequent decision confirming its maintenance. The court determined that the applicants' primary request for annulment had become moot because, following the initiation of the proceedings, the municipality issued a new decree in 2023 that explicitly abrogated the 2000 prohibition, now permitting electrical devices under the covered areas subject only to compliance with electrical connection and appliance conformity standards. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment claims but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 800 euros for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Business v. Municipality: Moot Annulment of Hot Spot Prohibition and Award of Litigation Costs: The court determined that the applicants' primary request for annulment had become moot because, following the initiation of the proceedings, the municipality issued a new decree in 2023 that explicitly abrogated the 2000 prohibition, now permitting electrical devices under the covered areas subject only to compliance with electrical connection and appliance conformity standards. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment claims but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 800 euros for litigation costs.

Mots-clés

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procédure en annulation contrôle juridictionnel ordonnances communales frais d'entretien commandement de payer compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for ordering the Commune of Mirepoix to pay the applicants a sum for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 octobre et 30 novembre 2022, la SARL Maison A et M. B A, représentés par Me Montazeau, ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Mirepoix du 8 novembre 2000 règlementant l'installation de points chauds sous les couverts de la collectivité, ensemble la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la même autorité a confirmé le maintien de l'arrêté du 8 novembre 2000

2°) de mettre à la charge de la commune de Mirepoix une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2023, la SARL Maison A et M. A, prenant acte du courrier du maire de Mirepoix du 6 juillet 2023 les informant de l'édiction d'un arrêté d'occupation temporaire du domaine public par un commerce en date du 20 juin 2023 autorisant des appareils électriques sous les couverts sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils, concluent désormais au non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 novembre 2000, le maire de la commune de Mirepoix a interdit à toute personne, professionnelle ou non, d'installer sous les " couverts ", c'est-à-dire sous les passages abrités entourant la place Maréchal Leclerc, tout point chaud, qu'il fonctionne au gaz, à l'électricité ou à toute autre source d'énergie. Sur recours de la SARL Maison A, représentée par son gérant, M. B A, qui exerce l'activité de boucher-charcutier, le maire de Mirepoix a, par une décision du 29 septembre 2022, confirmé le maintien de cet arrêté du 8 novembre 2000. Par la présente requête, la SARL Maison A et M. B A ont, dans le premier état de leurs écritures, demandé l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2000, ainsi que de la décision du 29 septembre 2022.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Mirepoix a, par un courrier du 6 juillet 2023, informé les requérants que par application d'un arrêté municipal du 20 juin 2023 d'occupation temporaire du domaine public par un commerce abrogeant notamment le précédent arrêté du 8 novembre 2000 interdisant l'installation de points chauds sous les couverts, les appareils électriques sous les couverts sont désormais autorisés sous la seule réserve du respect des normes réglementaires s'agissant des branchements électriques et de la conformité desdits appareils. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SARL Maison A et M. B A ont, ainsi qu'ils le constatent eux-mêmes dans leur dernier mémoire enregistré le 6 novembre 2023, perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirepoix la somme globale de 800 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL Maison A et de M. B A.

Article 2 : La commune de Mirepoix versera à la SARL Maison A et M. B A la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maison A, à M. B A et à la commune de Mirepoix.

Fait à Toulouse, le 5 février 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

B. MOLINA-ANDRÉO

La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,