Legislator Jurisprudence & Législation
2206256 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2206256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card for their son was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof that they had first exhausted the mandatory administrative appeal process before the departmental council, as required by law, despite being explicitly requested to do so.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council Decision Annulment Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif retrait de la demande épuisement des voies de recours nullité d'une élection effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the claim of M. and Mme C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss the application as manifestly inadmissible by order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to the rejection based on inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône leur a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement pour leur fils A C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, en dépit de la demande qui leur a été faite en ce sens par courrier du

3 août 2022, M. et Mme C n'ont pas produit la preuve qu'ils ont bien exercé un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. En effet, par un mémoire enregistré le 10 août 2022, les requérants ont reconnu ne pas avoir exercé un tel recours. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B C.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,