Dismissal of Petition for Annulment of Mediation Decision Due to Failure to Attach Contested Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his amiable appeal concerning the priority and urgency recognition of his housing request. The administrative court, exercising its power to summarily reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the petitioner failed to attach the contested decision or justify its absence, despite being formally notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing within a set deadline, which he did not heed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Annulment of Mediation Decision Due to Failure to Attach Contested Document: The administrative court, exercising its power to summarily reject manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice, dismissed the petition because the petitioner failed to attach the contested decision or justify its absence, despite being formally notified via the "Télérecours citoyens" application to regularize the filing within a set deadline, which he did not heed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible and the required regularization was not completed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 de ce code: " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen de l'application informatique dédiée prévue à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, l'article R. 611-8-6 de ce code dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation qu'il conteste. Par un courrier du 16 août 2022, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de la mise à disposition du document dans l'application " Télérecours citoyens ", M. B, qui n'a pas consulté cette invitation, est réputé en avoir eu notification à l'issue de ce délai. Toutefois, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. B n'a ni produit la décision de la commission de médiation, ni justifié de l'impossibilité de la produire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.