Claimant v. Social Welfare Agency (Procedural Admissibility of Judicial Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision to terminate his social welfare allocation and remove him from the active solidarity income beneficiary list, as well as an order for reinstatement and payment of due aid. The administrative court rejected the claim via an order because the claimant failed to attach either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, despite a subsequent request for regularization which was not fulfilled. The court reasoned that under procedural rules, a petition lacking the required justification for the administrative appeal decision is manifestly inadmissible, especially since the prerequisite administrative appeal process under social welfare law dictates that only the decision following that appeal is subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Social Welfare Agency (Procedural Admissibility of Judicial Review): The administrative court rejected the claim via an order because the claimant failed to attach either the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal or proof of filing such an appeal, despite a subsequent request for regularization which was not fulfilled. The court reasoned that under procedural rules, a petition lacking the required justification for the administrative appeal decision is manifestly inadmissible, especially since the prerequisite administrative appeal process under social welfare law dictates that only the decision following that appeal is subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines, d'une part, a diminué de 100 % le montant de son allocation à compter du mois d'août 2021, et d'autre part, l'a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de le réintégrer sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de lui verser les aides sociales auxquelles il a droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
4. La requête déposée par M. B le 15 août 2022 n'était accompagnée ni d'une copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 août 2022 via l'application " Télérecours ", et qui a défaut d'avoir été consultée dans les deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, est réputée lui avoir été notifiée le 18 août 2022, M. B n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision litigieuse le recours administratif préalable obligatoire en cause. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206255