Legislator Jurisprudence & Législation
2206255 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2206255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge, acting on an urgent request, suspended the immediate obligation to leave the territory imposed by the prefect of Mayotte on a foreign national, and ordered the prefect to issue a temporary residence permit, based on the finding that the removal order constituted a grave and manifestly illegal interference with the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the urgency criterion was met due to the imminent threat of expulsion, and that this right was seriously engaged because the applicant cohabited with a regular resident partner and contributed to the upbringing of their child born in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Violation: The court reasoned that the urgency criterion was met due to the imminent threat of expulsion, and that this right was seriously engaged because the applicant cohabited with a regular resident partner and contributed to the upbringing of their child born in the territory.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement griefs de droits humains droit de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article protecting the right to private and family life was cited to justify the finding that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal violation.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the basis under which the summary judge ordered the suspension of the administrative measure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, à 02h54 (heure de Mayotte), M. E B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 29605/2022 du 18 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire, dans un délai de 10 jours après notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2013, qu'il vit maritalement avec Mme D, compatriote en situation régulière, et leur enfant né à Mayotte le 30 juin 2016, à l'éducation et l'entretien duquel il contribue ensemble dans sa naissance. En outre, il est mécanicien et bénéficie d'une promesse d'embauche.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né. Elle l'est en revanche s'agissant des conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement, même si le juge judiciaire a prononcé la mainlevée de sa rétention ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quelques que soient les attaches familiales dont il se prévaut, dès lors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine et qu'il ne démontre aucune insertion professionnelle ou scolaire ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnues, dès lors que le requérant peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2022 à 15h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Mohamed, avocat du requérant, et celle du requérant.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 29605/2022 du 18 décembre 2022, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement prise à son encontre.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction que le requérant qu'il vit maritalement avec Mme D, compatriote en situation régulière, et qu'ils élèvent ensemble leur enfant C depuis la naissance à Mayotte de celui-ci le 30 juin 2016. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette mesure et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais relatifs au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les effets de l'arrêté litigieux du n° 29605/2022 du 18 décembre 2022 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à M. E B de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E B une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 20 décembre 2022.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206255