Case Regarding Expulsion Order Rendered Moot by Petitioner's Absence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought to annul an administrative order compelling their departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban. The court determined that, since the administrative detention underlying the order had ended following a judicial decision, the petitioner failed to inform the court of his new whereabouts or secure representation, rendering the court unable to proceed with the case concerning the expulsion order. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Regarding Expulsion Order Rendered Moot by Petitioner's Absence: The court determined that, since the administrative detention underlying the order had ended following a judicial decision, the petitioner failed to inform the court of his new whereabouts or secure representation, rendering the court unable to proceed with the case concerning the expulsion order. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the application in the present state of affairs.
This article authorizes the President to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 17 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Aisne.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2206255