Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a regional academic rector's decision, dated September 26, 2022, rejecting their scholarship application for the 2022-2023 academic year. The administrative court, citing the general rule of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that since the authority which made the contested decision was headquartered in Lyon, outside the Grenoble court's jurisdiction, the case file must be immediately transferred to the competent administrative tribunal in Lyon.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The administrative court, citing the general rule of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that since the authority which made the contested decision was headquartered in Lyon, outside the Grenoble court's jurisdiction, the case file must be immediately transferred to the competent administrative tribunal in Lyon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Lyon administrative tribunal based on the competence rules cited in the reasoning.
This article governs the transmission of a file to another administrative jurisdiction when the initial court finds it incompetent.
This article establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, which justified the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 26 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le recteur de région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse d'étude au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision en date du 26 septembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes a rejeté sa demande de bourse pour l'année universitaire 2022-2023. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Lyon, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon territorialement compétent
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal administratif de Lyon.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne Rhône Alpes.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre
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T. Pfauwadel