Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund rejecting their request to remit a debt of €1,681.29 resulting from an overpayment of a benefit, claiming no fraud and continued eligibility for the benefit. The court dismissed the application, reasoning that following proper procedural notification inviting the applicant to regularize their deficient petition by providing specific arguments and supporting documentation to establish the illegality of the contested decision, the applicant failed to respond within the allotted time, rendering the request manifestly unsubstantiated as per the provisions allowing for the summary rejection of inadequately supported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 772-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Judicial Review Dismissal: The court dismissed the application, reasoning that following proper procedural notification inviting the applicant to regularize their deficient petition by providing specific arguments and supporting documentation to establish the illegality of the contested decision, the applicant failed to respond within the allotted time, rendering the request manifestly unsubstantiated as per the provisions allowing for the summary rejection of inadequately supported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally orders the rejection of the appellant's request.
This provision is the main legal basis cited for rejecting the request because it lacked sufficient precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 681,29 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité.
Il soutient qu'il n'est pas en situation de fraude, qu'il ignorait que la prime d'activité devait être perçue pour le couple et non par individu qui compose le couple et qu'il remplit les critères pour obtenir la prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la 4e chambre, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de sa dette d'un montant de 1 681,29 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité, M. A B se borne à indiquer, sans apporter de précision ni produire d'éléments justificatifs, qu'il n'est pas en situation de fraude et qu'il remplit les conditions pour obtenir la prime d'activité.
4. Par un courrier du 17 août 2022, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée, qui n'est pas motivée par une situation de fraude mais sur la tardiveté de la déclaration et le calcul du quotient familial, serait entachée d'illégalité. Il en résulte que la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 janvier 2023.
Le président de la 4e chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.