Asylum Procedure Designation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person challenged the accelerated procedure designation of their asylum application, which resulted from their refusal to provide fingerprints during the registration appointment. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant asylum law, jurisdiction to review the classification of an asylum application into the accelerated procedure lies exclusively with the National Court for Asylum Law, not the administrative tribunal of common law. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the National Court for Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Procedure Designation Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the relevant asylum law, jurisdiction to review the classification of an asylum application into the accelerated procedure lies exclusively with the National Court for Asylum Law, not the administrative tribunal of common law. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the National Court for Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the referral of the case to the competent court (CNDA), which is the operative part of the decision.
This article establishes the exclusive jurisdiction of the Cour nationale du droit d'asile for challenging the classification of an asylum application in accelerated procedure, justifying the referral in Article 1.
This article authorizes the administrative judge to transfer the case to the jurisdiction deemed competent, which is the legal basis for the referral order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, Mme A B conteste l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / 1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". Aux termes de l'article L. 531-31 du même code : " La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionnée à l'article L. 531-26, celle de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-27, ou le refus de l'office de faire application de l'article L. 531-28 ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 532-1, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office. ".
3. Lors du rendez-vous en préfecture le 21 septembre 2022 ayant pour but l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme B a refusé la prise de ses empreintes. Ce refus a conduit à l'enregistrement de sa demande en procédure accélérée, ce qu'elle conteste. Cependant, ainsi qu'en dispose l'article L. 531-31 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, il n'appartient pas au tribunal administratif de connaître du classement d'une demande d'asile en procédure accélérée, lequel ne peut être contesté que devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme B à la Cour nationale du droit d'asile.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est renvoyé à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la Cour nationale du droit d'asile.
Fait à Grenoble, le 7 octobre 2022.
Le président,
V. L'HÔTE
N° 2204992