Legislator Jurisprudence & Législation
2206252 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Annulment)

Numéro de cause 2206252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a decision by the Minister of the Interior rejecting a naturalization application was dismissed as manifestly inadmissible because the applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, failed to comply with a formal request to elect domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland as required by the Code of Administrative Justice for non-resident litigants. The court relied on its authority under the Code to reject such non-regularized and manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Annulment): The court relied on its authority under the Code to reject such non-regularized and manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur demande adressée à l'autorité droit de cité domicile interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the application (the main disposition).
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the requirement for the applicant, residing abroad, to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application (the main disposition).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for the applicant, residing abroad, to elect domicile, the non-compliance with which led to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme A, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 17 mai 2022, et dont il a été accusé réception le 12 juin 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2022.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,