Withdrawal of Home Education Suspension Request and Dismissal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend a refusal to authorize home education for her children for the 2022-2023 and 2023-2024 school years and sought an order compelling reconsideration, while also requesting costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew her requests for suspension and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the requests for suspension and injunction, and in consideration of the circumstances, dismissed the remaining claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Withdrawal of Home Education Suspension Request and Dismissal of Costs Claim: 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew her requests for suspension and injunction, maintaining only the claim for costs. The court granted the withdrawal of the requests for suspension and injunction, and in consideration of the circumstances, dismissed the remaining claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the President of the administrative tribunal to acknowledge the withdrawal of claims by order.
This order formally acknowledges the applicant's withdrawal of claims for suspension and injunction.
This provision was cited in the rejected claim concerning costs.
This order rejects the applicant's claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme D C, représentée par Me Dubois-Catty, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille leur a refusé l'autorisation d'instruire en famille ses filles A et B au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintenir la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la rectrice de l'académie de Lille prend acte du désistement de Mme C et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 29 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article R. 222-1 dudit code : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2022 de la rectrice de l'académie de Lille et aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme d'argent à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête présentée par Mme C.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 30 août 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2206252