Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Following Rejection of Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision from August 29, 2022, that ceased his entitlement to material reception conditions, along with reinstatement of those conditions and an order for costs. The court ruled based on Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, finding that after the summary judgment judge rejected the request for suspension on October 10, 2022, on the grounds that no serious doubt was raised concerning the legality of the initial decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the required one-month period following notification of that rejection. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the entire case, giving formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Failure to Confirm Annulment Request Following Rejection of Suspension: The court ruled based on Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, finding that after the summary judgment judge rejected the request for suspension on October 10, 2022, on the grounds that no serious doubt was raised concerning the legality of the initial decision, the petitioner failed to confirm the maintenance of his main annulment request within the required one-month period following notification of that rejection. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn from the entire case, giving formal notice of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).
This article provides the procedural basis for the President to issue an order giving notice of withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du jour de la suspension, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2206251 du 10 octobre 2022.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2206252, notifiée le 11 octobre 2022, la juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 29 août 2022 prononçant la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête.
3. M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 29 août 2022 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 9 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,