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2206251 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental House for Disabled Persons (Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Mention)

Numéro de cause 2206251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review in the administrative court to annul the decision by the departmental house for disabled persons that rejected their application for a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The court dismissed the application, reasoning that under relevant social action and social security codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the technical social security jurisdiction, which grants competence to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, for the initial review as per the procedural rules allowing dismissal of requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental House for Disabled Persons (Jurisdiction Over Mobility Inclusion Card Mention): The court dismissed the application, reasoning that under relevant social action and social security codes, disputes concerning the "invalidity" or "priority" mentions on the mobility inclusion card fall under the technical social security jurisdiction, which grants competence to the judicial courts, not the administrative jurisdiction, for the initial review as per the procedural rules allowing dismissal of requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale contrôle juridictionnel licenciement administratif gestion des prestations d'invalidité sécurité sociale discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the application because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent to hear the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion invalidité/priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article

L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article

L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ()". L'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". () ". En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs aux décisions concernant la carte mobilité inclusion mention " priorité " ou " invalidité ", relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale et par suite, en première instance de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre la décision du 5 juillet 2022 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui refusant une carte mobilité inclusion-priorité, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Marseille, le 27 juin 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier