Applicant v. Prefecture: Suspension of Reentry Ban and Provisional Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge addressed a request for interim relief seeking the suspension of an order requiring the applicant to leave French territory immediately and an injunction to issue a provisional residence permit, noting that the request to suspend the expulsion order was moot because the applicant had already been effectively removed before the judge ruled. However, considering the applicant's continuous schooling in the territory since 2013, and his current residence with his uncle, the court found a situation of urgency justifying the suspension of the one-year reentry ban, ordering the prefect to organize the applicant's return to the territory within ten days at state expense and issue a provisional residence permit upon his arrival, also awarding a small sum to the applicant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefecture: Suspension of Reentry Ban and Provisional Residence: However, considering the applicant's continuous schooling in the territory since 2013, and his current residence with his uncle, the court found a situation of urgency justifying the suspension of the one-year reentry ban, ordering the prefect to organize the applicant's return to the territory within ten days at state expense and issue a provisional residence permit upon his arrival, also awarding a small sum to the applicant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IASuspends the execution of the prohibition of return to French territory, based on the analysis of the fundamental rights in paragraphs 4 and 5.
Orders the prefect to organize the return and issue a provisional residence permit, based on the suspension granted in Article 2.
Orders the State to pay a sum to M. E C based on the provisions of this article concerning litigation costs.
This article forms the basis for the judge's decision to grant the requested measures concerning the prohibition of return.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum to M. E C for costs (Article 4 of the operative part).
Cited in the reasoning (paragraph 4) to support the suspension of the prohibition of return based on the right to private and family life.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où la décision portant refus de départ volontaire n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il porte également atteinte à son droit d'aller et venir protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2022 à 9 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de :
- M. A C, qui se présente comme l'oncle du requérant et soutient que M. E C est actuellement en classe de terminale et vit, avec lui, dans la maison de son père, installé à La Réunion qui subvient à ses besoins vitaux.
Le requérant, éloigné, n'étant pas présent, ni représenté ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant comorien, né le 25 décembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores :
3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ".
5. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats de scolarité et bulletins de notes, ainsi que des propos concordants tenus à la barre par M. A C se présentant comme l'oncle du requérant, que M. E C est scolarisé à Mayotte de manière continue depuis 2013 et se trouve actuellement en classe de terminale. Si son père, M. F C, est installé à La Réunion sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, il résulte de l'instruction que le requérant n'est pas sans attache familiale à Mayotte, puisqu'il vit dans la maison de son père avec son oncle, en situation régulière, et les enfants de celui-ci. Il justifie également avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation auprès de la préfecture de Mayotte en 2020 et 2022. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte qui couvre la moitié et la partie la plus récente de sa vie, M. E C justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales, et notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Sans qu'il soit besoin sur statuer sur les autres moyens inopérants de la requête, il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros à verser à M. E C au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant
obligation à M. E C de quitter le territoire français.
Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. E C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités
consulaires françaises aux Comores, le retour de M. E C à Mayotte dans le délai maximum de 10 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. E C une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206251