Legislator Jurisprudence & Législation
2206250 Généré par l'IA

Architectural Firm v. Development Company (Jurisdiction)

Numéro de cause 2206250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A private architecture firm sought judicial review of the termination of a contract by a private development company, requesting annulment of the termination, reinstatement of contractual relations, and payment of outstanding fees and damages. The court rejected the application by ordinance because the underlying contractual dispute, involving two private legal entities, did not fall within the jurisdiction of the administrative court, as the development company, despite its public purpose concession agreement, was not proven to be acting under an express or tacit mandate on behalf of a public entity for the specific purpose of the contract in question.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Architectural Firm v. Development Company (Jurisdiction): The court rejected the application by ordinance because the underlying contractual dispute, involving two private legal entities, did not fall within the jurisdiction of the administrative court, as the development company, despite its public purpose concession agreement, was not proven to be acting under an express or tacit mandate on behalf of a public entity for the specific purpose of the contract in question.

Mots-clés

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bureau d'architectes résiliation de contrat contrat de mandat accord d'entreprise contrôle juridictionnel personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was used as the legal basis to dismiss the request because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request for costs made by Montpellier Méditerranée Métropole.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et 31 octobre 2023, la société Puech et Savoy Architectures, représentée par la SELARL Edou de Buhren demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de résiliation en date du 7 juin 2022 du marché de maîtrise d'œuvre n°201901935S1901 de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole en tant que telle et, à titre subsidiaire, d'annuler cette même décision en tant qu'elle a été prononcée aux torts du groupement ;

2°) d'ordonner la reprise des relations contractuelles ;

3°) de condamner la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au paiement de la somme de 7 052,66 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la note d'honoraires n°7 du 2 mars 2022 ainsi que la somme de 75 402,49 euros au titre de la note d'honoraires n°8 du 27 juillet 2022 ;

4°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision de résiliation en tant qu'elle a été prononcée aux torts du groupement, condamner la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole au paiement de la somme de 17 129,70 euros au titre des indemnités de résiliation et 50 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues ;

6°) de mettre à la charge de la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est introduite devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, qu'elle est irrecevable, qu'elle n'est pas fondée en droit et à ce que soit mis à la charge de la société Puech et Savoy Architectures la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article L. 6 du code de la commande publique : " S'ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () ".

3. Les contrats passés entre des personnes privées sont en principe de droit privé sauf si l'une d'elles doit être regardée comme agissant au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'un mandat exprès ou tacite. Une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.

4.Il ressort des pièces du dossier que le traité de concession d'aménagement conclu le 5 décembre 2011 a pour objet, notamment, de confier à l'aménageur, la société d'aménagement Montpellier Méditerranée Métropole, après acquisition des terrains nécessaires situés dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté, d'une part, la réalisation d'infrastructures et d'équipements publics remis dès leur achèvement à Montpellier Méditerranée Métropole ou à d'autres personnes publiques ou concessionnaires de services publics, et, d'autre part, la réalisation de bâtiments à vocation commerciale destinés à la vente ou à la location au profit du concessionnaire. Ainsi, cette convention n'ayant pas comme seul objet de faire réaliser, pour le compte de la personne publique, des ouvrages destinés à lui être remis dès leur achèvement ou leur réception, elle ne peut être regardée comme conférant à la société d'aménagement Montpellier Méditerranée Métropole un mandat pour agir au nom de Montpellier Méditerranée Métropole. Dès lors, le présent litige relatif à la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre conclu entre la société d'aménagement Montpellier Méditerranée Métropole et la société Puech et Savoy Architectures, qui sont deux personnes de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif.

5.Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de la société Puech et Savoy Architectures, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

6.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Puech et Savoy Architectures la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Montpellier Méditerranée Métropole au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Puech et Savoy Architectures est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Puech et Savoy Architectures et à la société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole.

Fait à Montpellier, le 2 janvier 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 2 janvier 2024.

La greffière,

A. Farell