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2206250 Généré par l'IA

Collective Entity v. Municipality Management Investigation Request Dismissal

Numéro de cause 2206250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A collective entity requested the administrative tribunal to order an investigation into the management of a municipality, but the court dismissed the request outright based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that cannot be regularized. The court reasoned that administrative judges do not have the jurisdiction to order inquiries into municipal management, rendering the petition inadmissible from the outset and necessitating its rejection under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Collective Entity v. Municipality Management Investigation Request Dismissal: The court reasoned that administrative judges do not have the jurisdiction to order inquiries into municipal management, rendering the petition inadmissible from the outset and necessitating its rejection under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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enquête administrative ordre groupé autorités communales absence d'obligation communale décision informelle entraide administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du collectif grangeois de la Drôme est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, le collectif grangeois de la Drôme demande au tribunal d'ordonner une enquête sur la gestion de la commune de Granges les Baumont.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner des enquêtes sur la gestion d'une commune. Par suite, la requête du collectif grangeois de la Drôme, qui ne peut être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif grangeois de la Drôme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif grangeois de la Drôme.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Stéphane Wegner

La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.