Mootness of Annulment Claim Due to Administrative Withdrawal and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision imposing two specific contributions related to employment obligations, as well as the associated collection notices and associated fees. The court determined that since the administrative authority officially withdrew the contested decision and the corresponding collection notices during the ongoing proceedings, the primary claims for annulment and discharge became moot and no longer required a ruling on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge requests but ordered the administrative office to pay the applicant a specified sum to cover their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mootness of Annulment Claim Due to Administrative Withdrawal and Costs Award: The court determined that since the administrative authority officially withdrew the contested decision and the corresponding collection notices during the ongoing proceedings, the primary claims for annulment and discharge became moot and no longer required a ruling on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and discharge requests but ordered the administrative office to pay the applicant a specified sum to cover their legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and discharge of the request.
The OFII is ordered to pay the applicant a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The remainder of the request's conclusions is rejected.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the OFII to pay the applicant costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President to issue an order declaring there is no longer any need to rule on the request (point 1: 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 décembre 2021, et transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une ordonnance du 21 avril 2022, et enregistrée au greffe de ce tribunal le 23 avril 2022, la SARL Da Costa, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros ;
2°) de la décharger de ces sommes et à titre subsidiaire de prononcer la minoration du montant de la contribution spéciale à la somme de 7 300 euros ;
3°) d'annuler les titres de perception émis le 19 novembre 2021 en vue du recouvrement de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne demande à être mise hors de cause.
Elle informe le tribunal que les titres de perception en litige ont été annulés les 16 mars et 21 avril 2022 par l'ordonnateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête,
Il fait valoir que par une décision du 2 février 2022 il a procédé au retrait de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la SARL Da Costa, représentée par Me Laporte, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. En l'espèce, par une décision du 2 février 2022, notifiée le 4 février 2022, intervenue en cours d'instance, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a annulé la décision du 21 octobre 2021 attaquée pour son montant total de 20 803 euros ainsi que les titres de perception correspondants. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête.
Article 2 : L'OFII versera à la SARL Da Costa la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Da Costa, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy le 5 août 2024.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2206249