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2206249 Généré par l'IA

Foreign National's Urgent Suspension Request Regarding Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties

Numéro de cause 2206249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the urgent suspension of an administrative order compelling her immediate departure from the territory and banning her return, arguing the order severely and manifestly illegally violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, particularly concerning her children, and sought an order for a temporary residence permit. The court rejected the petition in its entirety, finding that the applicant failed to provide sufficiently probative evidence to establish the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, which was necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying the relief sought under the urgency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Suspension Request Regarding Deportation Order Denied Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the petition in its entirety, finding that the applicant failed to provide sufficiently probative evidence to establish the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to the territory, which was necessary to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom justifying the relief sought under the urgency procedure.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers autorisation familiale suspension de la naturalisation droit de pétition violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section concerning the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 10 août 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si Mme A B affirme vivre à Mayotte " depuis 2010 ", elle n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et sa carte nationale d'identité comorienne établie en 2012 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, des factures d'achat dans des magasins mahorais et des reçus de paiement de collation scolaire couvrant la période 2019-2022 à la valeur probante relative et des photocopies de pages d'un carnet de santé qu'elle présente comme le sien et qui ne retrace qu'une consultation annuelle en 2018, 2019, 2021 et 2022, ainsi qu'un courriel de demande de titre de séjour daté de 2020. Si elle fournit la carte de résident d'un homme qu'elle présente comme son oncle, elle ne justifie nullement de leur lien de parenté. De même, si elle se prévaut de sa qualité de mère de cinq enfants nés en 2015 et 2016 aux Comores et en 2018, 2019 et 2021 à Mayotte, elle n'établit pas leur communauté de vie et leur présence actuelle à Mayotte en ne fournissant qu'un ancien certificat de scolarité pour les deux premiers. Enfin, elle ne donne aucun renseignement sur la situation administrative du père de ses enfants. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2022.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206249