Immigration Removal Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought the summary suspension of an order compelling him to leave the territory without delay and prohibiting his return, arguing that the decision constituted a serious and manifestly unlawful violation of his right to private and family life and the best interests of his child under international conventions. The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficiently convincing evidence to establish the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus rendering his claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated manifestly unfounded, leading to the dismissal of all his conclusions under the applicable emergency review provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Immigration Removal Order Suspension Denial Based on Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request because the petitioner failed to provide sufficiently convincing evidence to establish the reality, stability, and intensity of his personal and family ties in the territory, thus rendering his claim that a fundamental freedom was seriously and manifestly violated manifestly unfounded, leading to the dismissal of all his conclusions under the applicable emergency review provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request because the claim was manifestly unfounded.
The court cited this article as the legal basis invoked by the petitioner for seeking relief, which was subsequently rejected under Art. L. 522-3.
Cited in the order regarding the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 6 décembre 1976, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si M. A affirme vivre à Mayotte " depuis 2006 ", il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2022 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, des factures d'achat dans des magasins mahorais ou des reçus de paiement datés de 2013 à 2022 sauf 2017, un avis de non-imposition sur les revenus de 2020 et une carte de membre d'une association en 2021-2022, à la valeur probante relative. S'il affirme avoir une conjointe en situation régulière et deux enfants nés en 2006 et 2019 et scolarisés à Mayotte, il y a lieu de constater que le titre de séjour de la mère de ses deux enfants est expiré depuis le 29 avril 2020 et que le requérant ne justifie pas de la présence actuelle et de la scolarité à Mayotte de son fils aîné, dont il se borne à produire le document de circulation pour étranger mineur, sans verser aucun certificat de scolarité. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206247