Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Implicit Withdrawal of Appeal Against Deportation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an administrative order requiring his immediate departure from the national territory, specifying his country of return and imposing a three-year re-entry ban. Following the filing, the court invited the applicant twice, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, but the applicant failed to respond. Consequently, the court deemed the applicant to have implicitly withdrawn his appeal and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Failure to Confirm Claims Leads to Implicit Withdrawal of Appeal Against Deportation Order: Following the filing, the court invited the applicant twice, pursuant to the relevant administrative justice code provision, to expressly confirm the maintenance of his claims within one month, but the applicant failed to respond. Consequently, the court deemed the applicant to have implicitly withdrawn his appeal and ordered that the withdrawal be officially recorded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of the appeal by Mr. B be noted.
This provision authorizes the designated magistrate to issue the order, specifically to note a withdrawal.
This provision establishes the procedure followed, leading to the deemed withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par deux lettres en date du 9 novembre 2022 et du 29 novembre 2022, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. (). "
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, des lettres invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête ont été adressées le 9 novembre 2022 et le 29 novembre 2022 à M. B. En l'absence de réponse de M. B concernant le maintien de sa requête, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Blondelle et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 23 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :
No 2206246