Moot Suspension Request Following Withdrawal of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision from December 16, 2022, which ordered their immediate departure from French territory and prohibited re-entry, arguing the order constituted a serious and manifestly illegal violation of their right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given their long residency since age 13. The court found that the request for suspension became moot because the contested administrative decision had already been withdrawn by a subsequent order dated December 17, 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Suspension Request Following Withdrawal of Departure Order: The court found that the request for suspension became moot because the contested administrative decision had already been withdrawn by a subsequent order dated December 17, 2022, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the suspension application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court disposed of the request for suspension of the expulsion order because it had become moot (no longer necessary to rule on it).
This article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il réside à Mayotte au moins depuis l'âge de 13 ans ;
- s'il était éloigné postérieurement à la saisine du tribunal, une atteinte grave et manifestement illégale serait portée à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés et, en application de l'article R.222-1 du même code, à l'effet de statuer par ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° du même article.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, né le 1er janvier 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué a été retiré par arrêté daté du 17 décembre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté du 16 décembre 2022 faisant obligation à M. A B de quitter le territoire français et interdiction d'y retourner.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 décembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206244