Mobility Inclusion Card Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision dated August 23, 2022, which had refused the granting of a mobility inclusion card ("stationnement" mention), but the court issued an order of no further action because the department subsequently re-examined the file and granted the requested card effective October 18, 2022, rendering the initial request moot under the administrative justice code provisions allowing a tribunal president to note that there is no longer cause to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B; Mobility Inclusion Card Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request because the underlying issue has become moot.
The court relies on this article, which authorizes the administrative tribunal president to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 23 août 2022 par laquelle le département de l'Isère lui a refusé l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le département de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête M. B.
Il indique que le département de l'Isère a réexaminé son dossier et a décidé de lui octroyer la carte sollicitée à compter du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le département de l'Isère a réexaminé le dossier de M. B et a décidé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à compter du 18 octobre 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 15 mars 2023.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.