Foreign National Expulsion Upheld Against Family Life Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend an administrative decision compelling their immediate departure from French territory and banning re-entry, arguing this violated fundamental rights regarding private and family life, particularly concerning their French child. The court rejected all claims for relief, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficiently probative evidence to establish the seniority and continuity of their presence in the territory or the reality, stability, and intensity of their personal and family ties in the area, rendering the claim that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality against fundamental freedoms manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Upheld Against Family Life Claims: The court rejected all claims for relief, reasoning that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficiently probative evidence to establish the seniority and continuity of their presence in the territory or the reality, stability, and intensity of their personal and family ties in the area, rendering the claim that the expulsion order constituted a grave and manifest illegality against fundamental freedoms manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the claim was deemed manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale aux mêmes libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 23 juin 2001, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
3. Si M. B A affirme vivre à Mayotte " depuis 2001 ", il se borne à produire au soutien de sa requête, d'une part, son acte de naissance à M'tsangamouji et son certificat de nationalité comorienne, d'autre part, des certificats de scolarité et des relevés de notes couvrant la période 2016-2019 et son diplôme de certificat d'aptitudes professionnelles agricoles obtenu en 2019. S'il fait valoir sa qualité de père d'une enfant française née à Mamoudzou en 2020, il ne justifie pas de sa communauté de vie avec elle et sa mère, au sujet de laquelle il ne fournit aucune pièce. Par ailleurs, il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation en se bornant à verser des photocopies de son carnet de santé et des factures d'achat dans des magasins mahorais à moitié lisibles, datées de 2022, à la valeur probante relative. S'il affirme avoir une tante régulièrement installée à Mayotte, il ne justifie nullement de leur lien de parenté. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir, d'une part, l'ancienneté et la continuité de sa présence à Mayotte, d'autre part, la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 décembre 2022.
La juge des référés,
I. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206243