Case Regarding Moot Claims for Annulment of Employment Suspension and Reimbursement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a directive suspending their employment without pay, along with an order for the resumption of salary payments and reimbursement of legal costs, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because a prior judgment from the same administrative tribunal had already annulled the contested directive from September 15, 2021, rendering those specific claims moot, and consequently rejected the request for legal costs under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative; Case Regarding Moot Claims for Annulment of Employment Suspension and Reimbursement of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decision was already overturned in a prior judgment.
The court rejected the remaining requests (which implicitly includes the request for costs under Article L. 761-1 CJA, as the reasoning supported this rejection).
Cited as the legal basis for the president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, et trois mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 28 novembre 2023, le 13 mars 2024 et le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Marian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur général de l'AP-HP conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 avril 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par un jugement n° 2124420/2-1 du 23 janvier 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le directeur général de l'AP-HP a suspendu M. B de ses fonctions sans traitement à compter du 15 septembre 2021 en tant qu'il prévoit une date d'entrée en vigueur au 15 septembre 2021, a enjoint à l'AP-HP, de procéder, dans un délai de deux mois, à la régularisation de la situation de M. B et à la reconstitution de sa carrière à compter du 15 septembre 2021 jusqu'au terme de son congé de maladie et à compter de cette date, de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, M. B a indiqué dans son mémoire enregistré le 8 avril 2024 s'en remettre au tribunal quant à l'opportunité de considérer la présente requête comme étant sans objet. Par suite, dès lors que l'arrêté contesté du 15 septembre 2021 a été annulé les conclusions de la requête de M. B tendant à son annulation ainsi que ses conclusions en injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021ainsi que sur ses conclusions en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.