Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Against Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Debt Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions from a family allowance fund granting only partial debt relief for housing assistance and work benefit; however, after the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of the proceedings under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide this confirmation within the one-month deadline, leading the tribunal to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn from the entirety of their claims, and consequently, the court formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Claim Against Family Allowance Fund Regarding Housing Assistance Debt Relief: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to provide this confirmation within the one-month deadline, leading the tribunal to rule that the petitioner was deemed to have withdrawn from the entirety of their claims, and consequently, the court formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive act giving formal notice of the withdrawal of the claim.
This article establishes the legal basis under which the applicant is deemed to have withdrawn their request due to failure to confirm its continuation.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to give formal notice of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 7 juillet 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie ne lui accordé que des remises de dettes partielles d'aide personnelle au logement et de prime d'activité.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 31 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Savoie et au ministre des solidarités et des familles.
Fait à Grenoble, le 5 février 2024
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités et des familles chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.